4. Un certificat de compétence délivré en vertu du présent règlement est réputé l’avoir été en vertu du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (chapitre R-20, r. 5). Les droits exigibles fixés par ce règlement sont également applicables aux opérations correspondantes effectuées en application du présent règlement, compte tenu des adaptations nécessaires.