39.1. Pour l’application du paragraphe 1 de l’article 35, un salarié titulaire d’une exemption délivrée en vertu des articles 15.1.1 ou 15.4 du Règlement sur la délivrance des certificats de compétence (D. 673-87, 87-04-29) est réputé domicilié dans la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés. S’il est embauché pour l’exécution de tels travaux, il est réputé domicilié dans cette région pendant toute la durée de son emploi.
Malgré l’article 35.1, le premier alinéa du présent article s’applique également à un salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon délivré par la Commission, lorsque ce salarié est domicilié sur le territoire d’un état ou d’une province dont le gouvernement est partie, avec le gouvernement du Québec, à une entente intergouvernementale bilatérale en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications, compétences et expériences de travail dans des métiers et occupations de l’industrie de la construction.