35. L’embauche des salariés disponibles dans l’industrie de la construction doit se faire en tenant compte des exigences reconnues pour le travail offert et selon une préférence d’emploi en tenant compte des critères suivants:1. pour tous les travaux, à l’exclusion de ceux exécutés dans un endroit isolé et sur un chantier éloigné, priorité est accordée au salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti selon le cas, domicilié dans la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés.Si aucun salarié répondant aux critères précédents n’est disponible, préférence est accordée au salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti selon le cas, domicilié à l’extérieur de la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés, ou à la personne domiciliée dans la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés.
2. pour les travaux exécutés sur un chantier éloigné, priorité est accordée au salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti selon le cas, domicilié dans la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés.Si aucun salarié répondant aux critères précédents n’est disponible, priorité est accordée au salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti selon le cas, domicilié à l’extérieur de la région où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés.
3. pour les travaux exécutés dans un endroit isolé, priorité est accordée au salarié titulaire d’un certificat de compétence-compagnon, de compétence-occupation ou d’un certificat de compétence-apprenti selon le cas, domicilié dans la localité où les travaux relatifs au travail offert sont exécutés.
Si aucun salarié répondant à ces critères n’est disponible, le paragraphe 1 s’applique.
D. 1946-82, a. 35; L.Q. 1986, c. 89, a. 42; L.Q. 1993, c. 61, a. 72.