8.1. La Commission peut délivrer, en vertu de l’article 2.1, un certificat de compétence-apprenti à une femme qui n’a jamais été titulaire d’un certificat délivré en vertu du présent article, sans que l’employeur ne formule une demande de main-d’oeuvre ou ne garantisse à cette personne un emploi d’au moins 150 heures réparties sur une période d’au plus 3 mois.
Le premier certificat de compétence-apprenti délivré à une femme en vertu du premier alinéa échoit 2 ans après la date de sa délivrance. La Commission renouvelle ce certificat lorsqu’elle constate, sur des rapports mensuels d’employeurs enregistrés, que la salariée a effectué 150 heures de travail pendant ces 2 années.
Dans le cas où la salariée n’effectue pas 150 heures pendant cette période de 2 ans, la Commission lui délivre un nouveau certificat si un employeur confirme par écrit à la Commission qu’il s’engage à embaucher cette personne. Ce certificat de compétence-apprenti échoit 2 ans après la date de sa délivrance et il est renouvelé lorsque la Commission constate, sur des rapports mensuels d’employeurs enregistrés, que la salariée a effectué 150 heures de travail pendant ces 2 années. À défaut par la salariée d’atteindre 150 heures pendant cette période de 2 ans, la Commission peut à nouveau émettre un certificat, selon les conditions énoncées au présent alinéa.
D. 1398-97, a. 1; 994-2016D. 994-2016, a. 211.