2.3. La Commission délivre un certificat de compétence-apprenti correspondant au métier de grutier, dans l’un des cas prévus et à une personne visée aux articles 2, 3 et 8.3, ainsi qu’au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 14, lorsque cette personne:a) satisfait aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), relativement au programme d’études conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) se rapportant au métier de grutier; et b) obtient d’un employeur enregistré à la Commission et de la manière prévue par celle-ci, une garantie d’emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois pendant laquelle il s’engage, envers cette personne, à mettre en oeuvre le plan de formation en entreprise prévu à l’article 4.1 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8) ou, dans le cas de la personne visée au paragraphe 4 de l’article 2 autre que le représentant désigné, s’engage pour une durée de 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois, à suivre, au sein de son entreprise, ce plan de formation. Dans le cas d’un représentant désigné, le certificat délivré n’est plus valide si son titulaire cesse d’être le représentant désigné de cet employeur.
Dans le cas d’une personne visée au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 14, la Commission ne peut délivrer qu’un seul certificat de compétence-apprenti pour un même employeur.
535-2018D. 535-2018, a. 31.