28.13. Le deuxième alinéa de l’article 7 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au renouvellement d’un certificat délivré en vertu de l’article 28.10, sauf s’il s’agit d’un premier renouvellement, au regard d’un métier qui n’est pas visé au deuxième alinéa de cet article, pour une personne qui ne satisfaisait pas, lors de la délivrance de ce certificat, aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) relativement au programme d’études conduisant à un diplôme d’études professionnelles se rapportant à ce métier; dans ce dernier cas, le titulaire de ce certificat doit démontrer qu’il satisfait à ces conditions d’admission.
Le premier alinéa ne s’applique pas:1° dans le cas d’un apprenti classé en dernière période d’apprentissage et qui a complété les heures d’exercice de celle-ci;
2° dans le cas d’une personne qui n’a pas fréquenté à plein temps un établissement scolaire après le 1er janvier 1987 et qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues à un régime pédagogique établi en vertu de la Loi sur l’instruction publique, relativement au programme d’études conduisant à un diplôme d’études professionnelles se rapportant au métier visé.