2. Conformément à l’article 32 de la Loi, un président du scrutin est désigné par la Commission de la construction du Québec pour surveiller le bon déroulement du scrutin.
Dans le cadre de ses fonctions, le président du scrutin peut requérir du directeur du scrutin tout renseignement qu’il juge utile. Il fait rapport à la Commission de toute situation qui lui semble compromettre le bon déroulement du scrutin.