18. La réception hors délai de toute enveloppe-réponse est également consignée dans un registre, de manière à permettre l’inscription de la mention prévue par le deuxième alinéa de l’article 33 dans l’avis transmis au salarié aux fins de la confirmation de son choix d’allégeance.
Sous réserve du droit prévu par l’article 34, le salarié dont le bulletin est reçu hors délai est réputé ne pas avoir voté.