9. La Commission fournit les bulletins de vote utilisés pour le scrutin; les noms des associations visées à l’article 29 de la Loi y apparaissent par ordre alphabétique.
Le scrutateur appose sur le bulletin la partie de la carte de votant qui identifie celui-ci. Dans le cas d’une personne admise à voter sans avoir sa carte de votant, le scrutateur inscrit sur le bulletin le nom et le numéro d’assurance sociale de ce votant.
Décision CCQ-972200, a. 9.