20. Le salarié visé au deuxième alinéa de l’article 35.3 de la Loi, qui n’a pas participé au scrutin ou qui n’a pas fait un choix en vertu de l’article 19, doit, le plus tôt possible après la tenue du scrutin, communiquer à la Commission le choix qu’il fait de l’une des associations visées à l’article 29 de la Loi, au moyen du formulaire prévu à cette fin.
Décision CCQ-972200, a. 20.