19. Le salarié visé à l’article 35.2 de la Loi peut, au cours du scrutin tenu suivant la section I, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait de l’une des associations visées à l’article 29 de la Loi.
Ce choix s’exprime selon la procédure établie à la section I, dont les dispositions s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. À cette fin, la Commission transmet à chaque salarié visé, au cours du mois qui précède la tenue du scrutin, une carte qui l’identifie comme une personne pouvant se prévaloir des dispositions du présent article, et qui comporte son nom, son adresse et son numéro d’assurance sociale.
Décision CCQ-972200, a. 19.