14. Il est interdit à toute personne, sur les lieux d’un bureau de vote, de chercher à savoir le nom de l’association en faveur de laquelle un salarié se propose d’exprimer son choix ou l’a exprimé. Le scrutateur qui a prêté assistance à un votant conformément à l’article 12 ne doit pas dévoiler le nom de l’association choisie.
Décision CCQ-972200, a. 14.