2. Le nombre d’infractions mentionné aux paragraphes 3 et 4 de l’article 1, dans le cas d’une entreprise ayant rapporté, à titre d’employeur, des heures de travail à la Commission au cours de la période de référence relative à l’année civile au cours de laquelle a été prononcée la dernière condamnation pour ces infractions, est de:1° 2 infractions pour 10 000 heures de travail ou moins;
2° 3 infractions pour un nombre d’heures de travail supérieur à 10 000 mais inférieur à 50 000;
3° 4 infractions pour un nombre d’heures de travail égal ou supérieur à 50 000 mais inférieur à 100 000;
4° 5 infractions pour un nombre d’heures de travail égal ou supérieur à 100 000 plus une infraction pour chaque tranche de 100 000 heures de travail en sus de 100 000.
Ce nombre est de 2 infractions dans le cas d’une entreprise qui n’a rapporté aucune heure de travail au cours de la période de référence.
La période de référence correspond aux 12 périodes mensuelles de travail consécutives se terminant au mois d’août précédant l’année civile visée et la période mensuelle de travail correspond à celle décrite à l’article 12 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11).