8. La Commission offre aussi un service de référence personnalisé par lequel elle s’assure de l’intérêt des salariés par un contact personnel avec ceux-ci.
Ce service peut être offert à l’employeur lorsqu’il n’a pas réussi à combler ses besoins à partir des listes transmises en application des articles 7 et 13.
L’employeur qui est dans une situation visée par le deuxième alinéa peut également demander que la Commission lui transmette une nouvelle liste conforme aux dispositions de l’article 7.