7. La Commission transmet dans les meilleurs délais à l’employeur une liste des salariés répondant aux critères mentionnés dans sa déclaration en application du premier alinéa de l’article 1. Un salarié ne peut être référé plus d’une fois au cours d’une journée, sauf si tous les salariés pouvant être référés l’ont déjà été.
La liste contient un nombre de salariés au moins égal à celui demandé par l’employeur lorsque ceux-ci sont disponibles en nombre suffisant. Les femmes répondant aux critères énoncés dans la déclaration en application du premier alinéa de l’article 1 sont toutes référées, alors que les hommes sont référés selon les ratios suivants:1° au plus 10 pour une demande d’un salarié;
2° au plus 20 pour une demande de 2 à 5 salariés;
3° au plus 30 pour une demande de 6 à 10 salariés;
4° au plus 40 pour une demande de 11 à 20 salariés;
5° au plus 50 pour une demande de 21 à 35 salariés;
6° au plus un nombre équivalent à 150% du nombre demandé pour toute demande supérieure à 35 salariés.
Le Service doit être accessible et disponible en tout temps selon les modalités que la Commission détermine.