5. La requête introductive ainsi que les documents et avis déposés au secrétariat du commissaire de l’industrie de la construction, peuvent l’être de l’une ou l’autre des manières suivantes:1° par leur remise au secrétariat;
2° par la poste, à l’adresse du secrétariat;
3° par télécopieur, au secrétariat.
Dans chaque cas, une copie est transmise à l’autre partie ou, le cas échéant, à son représentant.
En outre, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 21 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), la requête introductive est transmise au propriétaire du chantier et à l’entrepreneur visés par le conflit, à chacune des associations d’entrepreneurs énumérées au paragraphe c.1 de l’article 1 de cette Loi, ainsi qu’à chacune des associations de salariés ayant un certificat de représentativité en vertu de l’article 34 de cette Loi. Tout autre avis, requête ou document est transmis aux personnes et aux associations ayant comparu.