25. Un avis d’enquête et d’audition est transmis aux parties dans un délai raisonnable avant l’audience mentionnant:1° l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2° le droit des parties d’y être assistées ou représentées;
3° le pouvoir du commissaire de procéder, sans autre avis ni délai, malgré le défaut d’une partie de se présenter au temps et au lieu fixés, s’il n’est pas justifié valablement.