2. Aux fins de l’application du présent règlement, l’expression «commissaire de l’industrie de la construction» s’entend du commissaire nommé en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et l’expression «commissaire» s’entend de ce commissaire ou d’un commissaire adjoint saisi d’une affaire, d’une demande ou d’un recours.