15. L’autorité administrative dont la décision est contestée transmet, dans les 30 jours de la réception de la copie de la requête introductive, au commissaire de l’industrie de la construction une copie du dossier qu’elle possède relativement à la décision contestée. Toutefois, pour le recours formé en vertu de l’article 7.7 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), ce délai est de 48 heures.