7. Une désignation faite en vertu de l’article 6 doit l’être par écrit et doit parvenir à la Commission avant la date prévue pour sa prise d’effet, sinon elle prend effet à la date de sa réception.
Une personne morale ou une société peut, suivant les conditions et les modalités prévues à l’article 6 et au premier alinéa du présent article, désigner un nouveau représentant en remplacement de celui déjà désigné. Cette nouvelle désignation met fin, à compter de la date de sa prise d’effet, à la désignation jusqu’alors en vigueur.
Aucune désignation ou modification d’une désignation n’est réputée avoir été reçue, à moins qu’elle ne contienne les renseignements requis et, s’il s’agit d’une modification, qu’elle ne soit accompagnée des frais exigibles par le Règlement sur certains frais exigibles par la Commission de la construction du Québec (chapitre R-20, r. 2).