4. Un employeur est dispensé de transmettre l’avis prévu au premier alinéa de l’article 2 si, au cours d’une période de 26 mois qui précède la date où il recommence à effectuer des travaux de construction, les conditions suivantes étaient respectées:1° cet employeur a fait exécuter un travail par un salarié dans l’industrie de la construction;
2° la Commission a reçu de cet employeur un rapport mensuel conformément aux conditions et dans le délai prévus au présent règlement dans lequel il a indiqué qu’il a fait exécuter un tel travail par ce salarié.