14. Une désignation faite en vertu de l’article 25 de la Loi modifiant la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (1992, chapitre 42) ou en vertu de l’article 5 du Règlement sur l’avis d’un employeur à la Commission de la construction du Québec et sur les conditions et les modalités de désignation d’un représentant par une corporation ou une société (D. 1364-93, 93-09-22), a le même effet qu’une désignation faite en vertu de l’article 6.