13. L’employeur doit acquitter, au plus tard à la date prévue au premier alinéa de l’article 12 les sommes qui correspondent:1° aux indemnités pour les congés et les jours fériés payés;
2° aux cotisations patronales et salariales relatives aux régimes complémentaires d’avantages sociaux, et à la taxe de vente qui s’y applique;
3° aux cotisations syndicales;
4° à la cotisation patronale visée à l’article 40 de la Loi;
5° au fonds spécial d’indemnisation;
6° au prélèvement;
7° au fonds de qualification de soudage;
8° à tout fonds de formation;
8.1° à la contribution pour les mesures relatives à la main-d’oeuvre du secteur résidentiel;
9° aux frais prévus à l’article 126.0.2 de la Loi.