73. Exclusions. Aucune indemnité n’est payable pour une invalidité totale:1° résultant d’une blessure que l’assuré s’est infligé lui-même, quel que soit l’état dans lequel se trouvait l’assuré;
2° attribuable directement à l’alcoolisme ou à la toxicomanie;
3° attribuable à la participation à une émeute, à une insurrection ou qui survient alors que l’assuré est en service dans les forces armées;
4° résultant d’une maladie ou d’un accident ouvrant droit à des prestations reliées à l’invalidité en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou en vertu d’une loi au même effet du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état étranger, ou qui ouvriraient droit à de telles prestations si l’assuré avait eu un revenu au moment de cette maladie ou cet accident; cependant, cette exclusion ne s’applique pas à l’égard des 7 premiers jours d’un délai de carence imposé en vertu de cette loi;
5° résultant d’une maladie ou d’un accident ouvrant droit à des prestations reliées à l’invalidité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou en vertu d’une loi au même effet du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou d’un état étranger;
6° résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, si l’assuré n’est pas un travailleur visé par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsque survient cet accident ou au début de cette maladie;
7° résultant d’une chirurgie esthétique;
8° attribuable à la commission par l’assuré d’un acte criminel, ou à la tentative de commettre un acte criminel;
9° lorsque l’assuré cesse d’être sous les soins continus d’un médecin, compte tenu de sa condition; le suivi médical peut être effectué à l’étranger, mais la Commission doit dans tous les cas recevoir copie du rapport médical;
10° pendant toute période au cours de laquelle l’assuré reçoit un salaire ou s’adonne à une activité lucrative, sauf dans les cas visés à l’article 70;
11° pendant toute période au cours de laquelle l’assuré reçoit le paiement de congés de maladie;
12° pendant toute période au cours de laquelle l’assuré est détenu;
13° pendant toute période au cours de laquelle l’assuré reçoit des prestations d’indemnité de remplacement du revenu, réduites ou non, y compris des prestations dont le montant payable est réduit à 0,00 $, reliées à l’invalidité en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou la Loi sur l’assurance automobile, sauf s’il s’agit de prestations visées à l’article 67;
14° qui a débuté avant que la prime prévue à l’article 5.3 ne soit parvenue à la Commission ou, dans le cas où aucune prime n’était requise, avant que la personne visée n’ait fait connaître à la Commission son intention de se prévaloir de cet article.