5. L’employeur d’une personne visée aux paragraphes 1 à 3 et 5 de l’article 3 doit s’engager par écrit envers la Commission à lui transmettre, conformément au Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11), les cotisations aux régimes d’avantages sociaux. Cet engagement mentionne le nombre d’heures de travail par semaine, jusqu’à un maximum de 60, pour lesquelles l’employeur s’engage à lui transmettre des cotisations, si cet employé n’est pas rémunéré sur une base horaire, sauf dans les cas visés aux articles 4 et 4.1.
Décision CCQ-951991, a. 5; Décision CCQ-962139, a. 3; Décision CCQ-982324, a. 4; Décision CCQ-012815, a. 1.