43. Crédits d’heures en cas de grief. On crédite à l’assuré dont la cessation d’emploi est contestée par un grief soumis à l’arbitrage la différence, si elle est positive, entre le nombre d’heures mentionnées à l’article 41 correspondant à la couverture de cet assuré, et les heures de travail qu’il a effectuées au cours de chaque semaine entre la date de cette cessation d’emploi et la plus rapprochée des dates suivantes:1° celle de la sentence arbitrale;
2° celle où est intervenu un règlement hors cour de ce grief;
3° celle de la fin des travaux effectués par son employeur sur ce chantier, sauf si ce salarié est visé par l’article 38 du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction (D. 1946-82, 82-08-25) à l’égard de cet employeur, tant qu’il peut démontrer que cet employeur fournit du travail dans son métier ou son occupation;
4° le samedi de la 26e semaine qui suit cette cessation d’emploi.
L’assuré conserve ses crédits même si la sentence arbitrale ne fait pas droit à son grief. Si elle y fait droit et que les cotisations sont en conséquence versées à la Commission, le salarié ne conserve à son crédit que le plus élevé des nombres d’heures suivants:1° celui correspondant aux heures créditées suivant le présent article;
2° celui correspondant aux cotisations reçues, selon le montant par heure de travail déterminé à l’annexe I pour la caisse de prévoyance collective.
L’assuré doit démontrer à la Commission, pièces justificatives à l’appui, les conditions d’application du présent article. Une demande fondée sur le présent article doit être formulée auprès de la Commission au plus tard 1 an après la date de la cessation d’emploi.
Décision CCQ-951991, a. 43; Décision CCQ-962139, a. 18; Décision CCQ-982460, a. 2.