4. Une personne visée au paragraphe 1 de l’article 3 peut choisir de ne participer qu’aux régimes d’assurance, aux conditions suivantes:1° pour chaque semaine comprise dans une période de référence, au moins 40 mais pas plus de 60 heures de travail doivent être rapportées pour cette personne;
2° son employeur doit transmettre à la Commission de la construction du Québec, avec son rapport mensuel, la partie des cotisations attribuée par l’annexe I à la caisse de prévoyance collective, pour chacune de ces heures de travail, en plus des frais prévus à l’article 126.0.2 de la Loi;
3° cette personne ne peut interrompre sa participation aux régimes d’assurance, sous peine de ne plus pouvoir se prévaloir du présent article;
4° elle doit déposer à la Commission un écrit portant son acceptation et celle de son employeur des obligations prévues au présent article.