36.1. Admissibilité. La personne âgée de moins de 65 ans admissible à une couverture en vertu de l’article 5.2, 23.1 ou 32 et qui ne peut être couverte par le régime A, B, C ou D peut choisir d’être couverte par le régime Z.
Ce régime procure uniquement les protections prévues aux articles 81 et 82.
La personne visée à l’article 5.2 qui avait choisi d’être couverte par le régime Z n'est pas admissible à cette couverture pour une période d'assurance au cours de laquelle elle cesse d’être liée à une entreprise qui répond aux critères prévus à l’article 5.1.
La personne qui perd son admissibilité à obtenir une couverture du régime d’assurance aux retraités par l’application de l’une des dispositions prévues à l’article 32.1 demeure toutefois admissible à obtenir une couverture en vertu du régime Z.
Une personne perd son admissibilité à obtenir une couverture en vertu du régime Z à compter de la période d’assurance qui suit la date de son 65e anniversaire.
Les personnes à charge d’un assuré couvert par le régime Z ne peuvent obtenir cette couverture pour une période qui suit la date de son décès.
Décision CCQ-033100, a. 10; Décision CCQ-063536, a. 5; Décision CCQ-073660, a. 2; N.I. 2017-03-01.