23.3. Couverture limitée à l’assurance vie. Sauf pour l’assuré couvert par le régime Z, le salarié qui perdrait toute couverture pour une période qui suit une période d’assurance au cours de laquelle il était couvert par l’un des régimes de base conserve toutefois, pour la période d’assurance visée, à l’égard des prestations prévues à la section VI du présent chapitre, la couverture du régime C s’il était couvert par l’un ou l’autre des régimes A, B ou C au cours de la période précédente, ou celle du régime D s’il était couvert par ce régime, à l’exclusion des protections d’assurance vie offertes par les régimes supplémentaires. La personne qui n’a que la couverture visée au présent article n’est pas considérée comme un assuré pour l’application de l’article 21, du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, du premier alinéa de l’article 32, ou pour l’application de l’article 32.1.
Décision CCQ-982324, a. 10; Décision CCQ-033100, a. 2; Décision CCQ-073660, a. 1.