181.6. Au moment du paiement de la prestation forfaitaire, la période de garantie choisie pour la rente relative au compte général est écourtée du nombre de mois correspondant à la période antérieure à la date de retraite établie en application du deuxième alinéa de l’article 181.4.
Rien dans les articles 181.4 à 181.8 n’a pour effet de modifier la date de retraite.
180261Décision CAS-180261, a. 81.