167.1. La Commission retient, à même les sommes qu’elle transmet au ministre du Revenu à titre de biens non réclamés au sens de l’article 3 de la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1), les frais d’administration afférents au transfert de ces sommes.
Décision CCQ-002758, a. 48; Décision CCQ-073660, a. 15.