161. La rente mise en service pour un retraité ou un conjoint lui est payée par versements mensuels correspondant à 1/12 du montant de la rente annuelle.
Selon le cas, la rente est payée à partir de la date de la retraite telle que définie à l’article 126.1, de la date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire dans les cas d’application de l’article 156, ou du premier jour du mois qui suit celui du décès du participant. Les versements de la rente cessent avec celui payable pour le mois du décès du retraité ou du conjoint.
Aucune rente relative au compte général ou au compte complémentaire ne peut être versée à un participant, malgré son admissibilité à cette rente, pour une période antérieure à la date de la retraite ou pour une période antérieure à la date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire dans les cas d’application de l’article 156.
Décision CCQ-951991, a. 161; Décision CCQ-972184, a. 18; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 61; 180261Décision CAS-180261, a. 71.