160. Lorsqu’un participant ou le conjoint survivant d’un participant décédé acquiert droit à une rente dont la valeur est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi selon la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année au cours de laquelle il acquiert droit à cette rente, la rente n’est pas mise en service et le participant ou le conjoint survivant reçoit le versement d’un montant équivalent à cette valeur.
Malgré le premier alinéa, le participant ou le conjoint survivant peut demander le transfert du montant équivalent à la valeur de sa rente dans un régime de retraite au sens où l’entend le troisième alinéa de l’article 98 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
Le remplacement de la rente effectué selon les dispositions du présent article n’est pas remis en question lorsque des heures de travail sont subséquemment rapportées pour le participant concerné, ni lorsqu’une correction est apportée à son dossier d’heures.
Décision CCQ-951991, a. 160; Décision CCQ-962139, a. 56; Décision CCQ-982324, a. 40; Décision CCQ-043234, a. 18; Décision CCQ-073660, a. 14; Décision CCQ-093856, a. 19.