154. À la condition d’en faire la demande par écrit à la Commission au moyen du formulaire que celle-ci met à sa disposition, un participant qui cesse d’être actif et qui n’a pas droit à une rente normale de retraite ou à une rente anticipée peut demander de faire transférer dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés au troisième alinéa de l’article 98 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), la valeur actuarielle de la rente différée à laquelle il a droit. Si cette valeur est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année où cette demande est transmise à la Commission, celle-ci peut lui rembourser le montant correspondant à cette valeur.
Décision CCQ-951991, a. 154; Décision CCQ-962072, a. 17; Décision CCQ-962139, a. 53; Décision CCQ-972184, a. 16; Décision CCQ-982324, a. 38; Décision CCQ-043234, a. 15.