143.2.Le conjoint d’un participant peut renoncer aux prestations prévues dans cette section et à l’article 157.4 en transmettant à la Commission une renonciation signée et datée indiquant son nom et son adresse et ceux du participant, ainsi que chaque prestation à laquelle le conjoint déclare renoncer. Le conjoint peut révoquer cette renonciation pourvu que la Commission en soit informée par écrit avant le décès du participant.
Décision CCQ-063476, a. 15 et 24; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 42; Décisions CAS-140101, CAS-140104, a. 4.
143.2.Le conjoint d’un participant peut renoncer aux prestations prévues dans cette section et à l’article 157.5 en transmettant à la Commission une renonciation signée et datée indiquant son nom et son adresse et ceux du participant, ainsi que chaque prestation à laquelle le conjoint déclare renoncer. Le conjoint peut révoquer cette renonciation pourvu que la Commission en soit informée par écrit avant le décès du participant.
Décision CCQ-063476, a. 15 et 24; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 42.
143.2.Le conjoint d’un participant peut renoncer aux droits que lui accorde la présente section, en transmettant à la Commission une déclaration signée et datée indiquant les nom et adresse du participant et du conjoint renonçant, ainsi que chaque prestation à laquelle le conjoint déclare renoncer. Le conjoint peut révoquer cette renonciation pourvu que la Commission en soit informée par écrit avant le décès du participant ou, selon le cas, avant le début du service de la rente du participant.
Décision CCQ-063476, a. 15 et 24; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13.
143.2.Le conjoint d’un participant peut renoncer aux droits que lui accorde la présente section, en transmettant à la Commission une déclaration signée et datée indiquant les nom et adresse du participant et du conjoint renonçant, ainsi que chaque prestation à laquelle le conjoint déclare renoncer. Le conjoint peut révoquer cette renonciation pourvu que la Commission en soit informée par écrit avant le décès du participant ou, selon le cas, avant le début du service de la rente du participant.
Cet article s’applique, à l’égard de la prestation prévue à l’article 141, depuis le 1er janvier 2006.