143. Décès avant le début du service d’une rente et pendant la période d’ajournement de la rente. Les prestations suivantes sont payables lorsqu’un participant décède pendant la période d’ajournement de sa rente et avant qu’une rente ne lui ait été servie:1° si ce participant a un conjoint au moment du décès, celui-ci reçoit une prestation forfaitaire égale à la valeur du compte complémentaire du participant à la date de son décès et une rente dont la valeur est égale à la plus élevée des valeurs suivantes:a) la valeur de la prestation forfaitaire relative au compte général prévue au paragraphe 2;
b) la valeur, calculée à la date de décès du participant, de la rente relative au compte général qui aurait été payable au conjoint si le service de la rente au participant avait débuté le jour précédant son décès.
2° si ce participant n’a pas de conjoint au moment du décès, le bénéficiaire désigné prévu à l’article 145 ou, à défaut, les ayants cause du participant, ont droit de recevoir une prestation forfaitaire, calculée à la date de décès du participant et égale à celle prévue à l’article 141, et dont la portion relative à la rente du compte général, le cas échéant, est calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de la retraite normale du participant, et augmentée pour tenir compte de la période d’ajournement.
Le paiement au conjoint de la rente prévue au paragraphe 1 est garanti pendant une période de 5 ans. Si le conjoint décède avant le paiement du 60e versement mensuel de la rente, les ayants cause du conjoint ont droit de recevoir une prestation forfaitaire égale à la valeur actuarielle du solde des 60 versements mensuels garantis. Cette prestation forfaitaire est au moins égale à l’excédent des cotisations salariales du participant accumulées au compte général avec rendements à la date de son décès sur le montant total relatif au compte général versé à titre de prestations à son conjoint, et à titre de partage de droits entre conjoints ou de saisie.
Décision CCQ-951991, a. 143; Décision CCQ-972184, a. 15; Décision CCQ-053359, a. 12; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 13; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 40.