137. La Commission tient compte, pour fixer le montant d’une rente, du fait que le participant a un conjoint à la date de la retraite, ainsi que de toute renonciation par écrit, par ce conjoint, aux prestations prévues au paragraphe 3 de l’article 142, ou de toute révocation d’une telle renonciation, et enfin, du fait que les droits du participant ont été partagés ou cédés conformément à la section VII.
Lorsque la rente d’un participant a été établie de manière à tenir compte du droit de son conjoint aux prestations visées au paragraphe 3 de l’article 142 et que ce conjoint n’a plus droit à ces prestations en vertu de l’article 144, la Commission établit de nouveau la rente de ce participant à la date de prise d’effet du jugement de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, ou, le cas échéant, à la date de dissolution ou d’annulation de l’union civile, ou de cessation de la vie maritale, à la condition que cette date soit postérieure au 30 juin 2005. La Commission procède à cet établissement lorsqu’il y a partage des droits; lorsqu’il n’y a pas de partage, elle y procède sur demande du participant.
Dans le cas où l’événement donnant lieu à la perte des droits du conjoint est survenu avant le 1er juillet 2005, le participant peut demander à la Commission que sa rente soit établie à nouveau pour en tenir compte; le nouvel établissement prend alors effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de la demande.
Le montant et les caractéristiques de la rente établie en vertu du deuxième ou du troisième alinéa sont ceux de la rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement s’il n’avait pas eu de conjoint à la date où a débuté le service de sa rente.
Décision CCQ-951991, a. 137; Décision CCQ-972184, a. 11; Décision CCQ-002680, a. 26; Décision CCQ-053388, a. 6.