135.1. Dès qu’elle commence à être servie à un participant, une rente relative au compte complémentaire établie selon les articles 131 à 134 ou 157 n’est plus reliée au compte complémentaire mais au compte des retraités.
Lors de la mise en service de cette rente, la Commission transfère du compte complémentaire au compte des retraités la valeur du compte de cotisant du participant.
Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 32.