134.1. Lorsqu’un participant qui demande sa prestation de retraite a droit à une rente dont la valeur actuarielle est égale ou supérieure à 20% sans excéder 40% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année de la date de sa retraite, il peut demander de faire transférer cette valeur dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés au troisième alinéa de l’article 98 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1).
Décision CCQ-972184, a. 9; Décision CCQ-982324, a. 36; Décision CCQ-043311, a. 24; Décision CCQ-053359, a. 10; Décision CCQ-063536, a. 9; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 5.