132. Rente ajournée. La Commission rembourse les cotisations salariales et les cotisations patronales pour service courant reçues pour un participant qui, après la date de la retraite normale continue à travailler pour un employeur assujetti à la Loi. Conséquemment, aucune rente n’est payable en vertu du régime à ce participant pour toute période de service accomplie après la date de la retraite normale.
La rente du participant qui n’a pas pris sa retraite à la date de la retraite normale est ajournée jusqu’au jour où il soumet à la Commission une demande suivant l’article 158; ce jour ne peut cependant être postérieur au 30 novembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
Lorsqu’une rente est ajournée, le montant de la rente relative au compte général, le cas échéant, et non versée durant la période d’ajournement, calculée selon les données, les taux et les facteurs applicables à la date de la retraite normale, y compris un supplément de 12,5%, est augmenté à la fin de l’ajournement pour tenir compte de la période écoulée. Cette augmentation doit correspondre à une revalorisation telle que la rente payable à la fin de l’ajournement est équivalente, sur une base actuarielle, à la rente qui aurait été payable au début de l’ajournement s’il n’y avait pas eu d’ajournement.
Décision CCQ-951991, a. 132; Décision CCQ-962072, a. 13; Décision CCQ-962139, a. 45; Décision CCQ-972184, a. 6; Décision CCQ-002758, a. 46; Décision CCQ-043311, a. 21; Décision CCQ-053388, a. 3; Décision CCQ-063536, a. 8; Décision CCQ-093856, a. 17.