13. La portion des cotisations versées, pour chaque heure de travail, à la caisse de prévoyance collective ou, le cas échéant, à une caisse supplémentaire d’assurance, et celle versée à la caisse de retraite, sont déterminées à l’annexe I.
La Commission retient, à même la cotisation patronale qu’elle doit verser à la caisse de retraite, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration du régime de retraite et retient, de la caisse de prévoyance collective, les montants nécessaires pour acquitter ses frais d’administration des régimes d’assurance.
Les primes payées par la Commission pour assurer, s’il y a lieu, une protection d’un régime d’assurance, et les frais d’administration qui s’y rattachent, sont pris à même la caisse de prévoyance collective; un dividende ou une ristourne reçus en vertu du contrat d’assurance, de même que les primes payées en vertu de l’article 5.3, de l’article 23.2 ou de l’article 33, sont versés à cette caisse ou, le cas échéant, à une caisse supplémentaire d’assurance.
Les sommes requises pour assurer la couverture d’un assuré par l’un des régimes supplémentaires sont transférées de la caisse supplémentaire d’assurance visée à la caisse de prévoyance collective.
Décision CCQ-951991, a. 13; Décision CCQ-002758, a. 2; 210375Décision CAS-210375, a. 11.