11.2. Lorsque survient un changement dans le taux de cotisation patronale pour service courant, la Commission vérifie, pour chaque taux de cotisation salariale à la caisse de retraite applicable à un métier ou une occupation, si la somme de ce taux de cotisation salariale et du taux de cotisation patronale pour service courant n’excède pas 18% du taux de salaire de ce métier ou occupation, augmenté de l’indemnité de congés annuels obligatoires, de jours fériés chômés et de congés de maladie. Dans le cas d’un dépassement de cette limite, le taux de cotisation salariale est réduit, pendant le temps nécessaire, du montant requis pour éliminer ce dépassement.
Décisions CAS-150161, CAS-150162 et CAS-150163, a. 2; Décisions CAS-210363, CAS-210364 et CAS-210365, a. 2.