27. Une correction à la hausse du dossier d’heures d’un salarié entraîne une modification rétroactive de la protection d’assurance vie.
Une correction à la hausse qui vise des heures effectuées durant l’une des deux périodes de référence qui précèdent la période d’assurance courante, entraîne une modification de la couverture d’assurance maladie et d’assurance salaire pour les périodes d’assurance correspondantes. Cependant, cette correction ne peut entraîner une modification à la baisse des protections applicables; l’assurabilité du salarié, pour la période suivante, est toutefois calculée comme si la couverture avait été modifiée.
Les heures qui visent une période antérieure à celles mentionnées au deuxième alinéa sont versées à la réserve du salarié. L’ajustement des heures s’effectue en fonction du taux de cotisation versée à la caisse de prévoyance collective applicable au moment où les heures ont été travaillées, en rapport avec celui en vigueur à la fin de la période de référence relative à la période d’assurance courante, sans tenir compte des cotisations versées à une caisse supplémentaire.
Dans les cas prévus au troisième alinéa, de même que dans le cas d’une personne visée à l’article 21.1, lorsque le salarié n’était pas assuré ou qu’il était couvert par le régime Z pour la période d’assurance précédant la période courante, il devient couvert, pour cette période, par le régime D et, le cas échéant, par le régime supplémentaire applicable, si les heures dans sa réserve après correction et les sommes à son crédit selon l’article 30 sont suffisantes pour lui procurer cette couverture.
Décision CCQ-951991, a. 27; Décision CCQ-962072, a. 1; Décision CCQ-982324, a. 13; Décision CCQ-982384, a. 7; Décision CCQ-023034, a. 3; Décision CCQ-033100, a. 4; Décision CCQ-043311, a. 5; Décision CCQ-063536, a. 4.