171. Malgré l’article 169, l’assuré invalide au 31 décembre 1995, et qui bénéficiait à cette date des crédits d’heures prévus à l’article 118 du règlement remplacé, est couvert à partir du 1er janvier 1996 par le régime d’assurance que les crédits visés à cet article 118, combinés à ses heures de travail, lui permettent d’obtenir suivant les règles introduites par le présent règlement.
Cet assuré reçoit à compter du 1er janvier 1996, des crédits de 30 heures par semaine s’il devient couvert par le régime A, et de 30 heures par semaine s’il devient couvert par le régime B, le régime C ou le régime D.
Si les heures créditées et ses heures travaillées ne lui permettent pas d’être couvert par l’un ou l’autre des nouveaux régimes, sa couverture d’assurance salaire est maintenue selon l’article 169; il reçoit cependant des crédits de 30 heures par semaine à compter du 1er janvier 1996.
Les limites et conditions prévues au présent règlement pour les crédits d’heures s’appliquent à l’assuré visé à l’article 170 et au présent article, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application du premier alinéa, on ajoute aux crédits d’heures qu’un assuré a reçus en vertu de l’article 118 du règlement remplacé, les crédits qu’il aurait aussi reçus en vertu de cet article n’eût été de son statut d’employeur.
Décision CCQ-951991, a. 171; Décision CCQ-962072, a. 1 et 23; Décision CCQ-962139, a. 62.