21. En sus des éléments prévus à l’article 20, et dans le même délai, la personne physique ou l’entreprise transmet à l’Administrateur:a) les garanties offertes pour assurer le paiement de la proposition de règlement;
b) les termes de la quittance recherchée;
c) le cas échéant, les termes de la déclaration publique qu’elle entend faire si sa proposition de règlement est acceptée.