43. Un titulaire de permis doit faire parvenir, sans frais, au débiteur une quittance rédigée suivant la formule N-40, dont le texte figure en annexe, dans les 10 jours de la réception d’un paiement qui, suite à un compromis, est accepté comme final.
Un titulaire de permis, qui fournit au débiteur un reçu contenant les mentions prévues à l’article 35, est dispensé de remettre une quittance lorsque ce reçu indique que la dette est éteinte.
R.R.Q., 1981, c. R-2.2, r. 1, a. 43.