33.10.Le président doit, avant de refuser de délivrer ou de renouveler, de suspendre ou d’annuler un certificat, notifier par écrit, à celui qui demande le certificat ou au titulaire du certificat, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il doit aussi lui notifier par écrit sa décision motivée.