26. Le cautionnement prévu par la présente sous-section est exigé pour garantir l’observance de la Loi par un agent de recouvrement qui a fourni un cautionnement ou son représentant pendant la durée du cautionnement:a) d’abord, pour l’indemnisation en capital, intérêts et frais de justice établis de toute personne porteuse d’un jugement final prononcé contre cet agent de recouvrement ou son représentant à la suite d’une action intentée en vertu de l’article 49 de la Loi;
b) ensuite, pour le recouvrement de l’amende et des frais imposés à cet agent de recouvrement ou à son représentant en vertu du chapitre VI de la Loi.