16. Le cautionnement doit être fourni:a) au moyen d’une police individuelle de garantie;
b) au moyen d’une police collective de garantie;
c) en espèces, par chèque visé, mandat-poste, mandat de banque ou ordre de paiement visé tiré sur une coopérative de services financiers à l’ordre du ministre des Finances;
d) au moyen d’une obligation au porteur réalisable en tout temps, émise ou garantie par le Gouvernement du Canada ou de l’une de ses provinces et dont la valeur au marché est au moins égale au montant du cautionnement exigible.