17. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une pension dont le paiement est différé et que la pension est en cours de versement à la date d’acquittement ou si ce montant provient du droit à une pension, la pension de l’ex-membre du conseil est diminuée, à compter de la date d’acquittement, du montant de pension payable à cette date et qui aurait été obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
Pour l’application du premier alinéa, le montant de pension payable à la date d’acquittement est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8. Ce montant de pension est réputé payable pendant au moins 15 ans, tel que mentionné à l’article 27 de la Loi à l’égard de la pension annuelle de l’ex-membre du conseil. Cette période correspond, dans le cas où la pension est en cours de versement à la date d’acquittement, à la période résiduelle applicable à la pension annuelle à cette date.